Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.053
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1115 F-D
Pourvoi n° F 15-22.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo Hill, dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [V] [Z], syndic, domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Villa Médicis, dont le siège est [Adresse 3], représenté par la société Foncia Ferri, syndic, dont le sièges est [Adresse 4],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo Hill, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires Villa Médicis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2015), que, par acte du 6 décembre 1988, une servitude d'accès d'urgence, réservée aux besoins de sécurité, de dépannage urgent et aux mouvements des invalides, a été constituée à la charge des parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires de la Villa Médicis au profit d'une parcelle propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Monte Carlo Hill ; que, le syndicat des copropriétaires de la villa Médicis ayant installé un portail à l'entrée de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Monte Carlo Hill l'a assigné en suppression de la clôture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que le seul moyen de ne pas rendre l'exercice de la servitude plus incommode tout en permettant au syndicat des copropriétaires de la Villa Médicis de se clore consistait à permettre aux copropriétaires du fond dominant de pouvoir eux-mêmes ouvrir le portail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Monte Carlo Hill aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Monte Carlo Hill et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Villa Médicis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-22.053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.