Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.324
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 789 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet et Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1562 F-D
Pourvoi n° M 15-25.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Galerie Vano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Galerie Vano, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que la société Galerie Vano exploitait un commerce, directement et en location gérance, dans des locaux qui ont été entièrement détruits par un incendie et qu'aucune reprise d'exploitation n'a pu intervenir ; qu'elle a assigné en référé son assureur, la société Gan Eurocourtage devenue la société Allianz IARD (l'assureur), en paiement d'une provision et désignation d'un expert ; qu'elle a ensuite assigné son assureur en réparation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que la société Galerie Vano n'établissait pas que l'assureur avait vérifié la surface dès lors que le rapport de la visite qui fait référence à une surface de 1500 m² n'avait pas pour objet de procéder à la vérification de celle-ci mais à des vérifications techniques, telles la protection incendie et la présence d'une alarme, de nature à mesurer l'évolution éventuelle de facteurs de sinistralité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Galerie Vano de sa demande d'indemnité au titre de la perte de redevances et fixe au 11 février 2013 le point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1153Code civil
- Article 1154Code civil
- Article L. 141-5Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 113-5Code des assurances
- Article L. 113-9Code des assurances
- Article L. 121-1Code des assurances
- Article L. 121-6Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 122-2, alinéa 2, du code des assurances.
- Articles L. 113-5 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-25.324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.