Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-24.003
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 501 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1561 F-D

Pourvoi n° A 15-24.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sotralentz métal industries, venant aux droits de la société Obringer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sotralentz métal industries, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2015), que le 7 juin 1993, la société Obringer, entreprise spécialisée en métallurgie et fonderie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sotralentz métal industries (la société Sotralentz), a souscrit auprès de la société Gan assurances une police d'assurance multirisque des entreprises à effet du 1er octobre 1992, incluant une garantie de la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés ; que le 19 décembre 1995, deux travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société Obringer par la société Lorraine services ont été grièvement brûlés en effectuant des travaux de soudure à l'arc en atmosphère confinée ; que par un arrêt du 26 juillet 2000, M. [J], cadre de la société Obringer, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, a été condamné pénalement pour blessures involontaires et pour divers manquements à la réglementation du travail ; qu'une juridiction de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident, et, retenant que cette faute était imputable à l'entreprise utilisatrice, a condamné cette dernière et son assureur, la société Gan assurances, à garantir la société Lorraine services des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Lorraine services a ensuite assigné la société Sotralentz afin d'obtenir le remboursement des cotisations supplémentaires mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; que par un arrêt du 4 août 2009, une cour d'appel a accueilli cette demande et condamné la société Sotralentz à payer à la société Lorraine services la somme de 358 915 euros, majorée des intérêts légaux ; que la société Sotralenz s'étant acquittée de cette condamnation a assigné la société Gan assurances pour en obtenir la prise en charge, cet assureur lui opposant que les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242-7 du code des assurances n'étaient pas garanties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a analysé les décisions pénales produites, notamment l'arrêt confirmant le jugement sur la culpabilité d'un cadre de l'entreprise ayant délégation en matière de sécurité, tant au titre des blessures involontaires que des infractions à la sécurité du travail, pour estimer qu'il ressortait de celle-ci l'existence de défaillances de l'entreprise relativement à la sécurité malgré la connaissance que pouvaient avoir les responsables de la société Sotralentz des risques encourus ; qu'ayant ainsi relevé les circonstances de fait de l'exclusion de garantie des conséquences de la violation consciente et délibérée des règles de sécurité au travail, dont la validité n'était pas contestée, c'est sans encourir les griefs du moyen, qui en ses deuxième et cinquième branches, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, que la cour d'appel a décidé que l'assureur était fondé à opposer cette exclusion à la société Sotralentz ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotralentz métal industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-24.003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.