Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-19.965
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 806 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1560 F-D

Pourvoi n° M 15-19.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sorac France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Sorac France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1997, la société Sorac France, fabricant de céréales pour l'industrie alimentaire a souscrit une police d'assurance couvrant les risques d'incendie et d'explosion auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; que, le 9 mars 1998, les bâtiments, matériels et marchandises de la société Sorac France ont été entièrement détruits par un incendie ; que l'assureur, suspectant son assurée d'avoir volontairement mis le feu aux bâtiments, lui a notifié un refus de garantie et a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie ; que la société Sorac France a obtenu en référé le versement d'une provision ; que l'assureur l'a assignée afin que soit constatée l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive excluant sa garantie en application de l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'il a été sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'une ordonnance de non-lieu ayant été prononcée le 30 janvier 2012, l'instance au fond a été reprise et la société Sorac France a demandé paiement à l'assureur d'une somme de 20 671 738 euros en exécution du contrat d'assurance et à titre de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1153, alinéa 4, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé, faisant ainsi ressortir l'absence de mauvaise foi de l'assureur, que son refus d'indemnisation était fondé sur des éléments sérieux ; qu'en sa seconde, il est inopérant pour être sans lien avec le chef critiqué ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Sorac France de sa demande en condamnation de la société Mutuelle du Mans assurances à lui verser une somme de 582 733,40 euros au titre de l'indemnité complémentaire en valeur à neuf, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sorac France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-19.965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.