Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 13-21.827
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Omission de statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1159 F-D
Requête n° U 13-21.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en omission de statuer, affectant l'arrêt n° 491 F-D rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, le 13 mai 2015, présentée par M. L... T..., domicilié [...] ), dans le litige l'opposant à Mme C... K..., épouse T..., domiciliée [...] ),
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. T..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. T... en omission de statuer ;
Attendu que deux omissions ont été commises dans cet arrêt, en ce qu'il n'a pas été statué sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi ;
Qu'il y a lieu de réparer ces omissions et de procéder d'office en ce qui concerne la seconde ;
Attendu qu'il convient de lire, à la suite de l'examen du deuxième moyen :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réparation de l'omission de statuer de l'arrêt n° 491 F-D du 13 mai 2015 ;
Complète les motifs de cette décision, dans les termes suivants :
« Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français compétent pour connaître des questions de pension alimentaire due par le père au titre de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Attendu qu'en citant le préambule du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; que ce moyen, dont la deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; »
« Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de A... et de V..., la somme de 3 000 euros par mois et par enfant à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et celle due pour l'entretien et l'éducation de Q..., la somme de 1 500 euros par mois depuis son départ en internat et à la somme de 3 000 euros par mois pour la période antérieure à ce départ depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que les mesures provisoires prises par le juge français pendant l'instance en divorce sont soumises à la loi française du for ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Dit que le dispositif est rectifié ainsi qu'il suit :
« PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : »
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 13-21.827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-21.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.