non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-40.236
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
NON-LIEU A RENVOI
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2097 FS-P+B
Affaires n° R 16-40.236 et S 16-40.237JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les jugements rendus le 15 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 21 juillet 2016, dans les instances mettant en cause :
D'une part,
- la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
D'autre part,
1°/ l'Union syndicale de l'interim CGT, dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat CGT Manpower France, dont le siège est [...] ,
3°/ le Syndicat national du travail temporaire CFTC (SNTT-CFTC), dont le siège est à la Fédération CFTC CSFV, [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 16-40.236 et 16-40.237 ;
Attendu que chaque question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 1251-19 du code du travail, en ce qu'elles ne précisent pas les éléments entrant dans la détermination de la « rémunération totale brute », portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et au principe d'égalité devant la loi tel que garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'article 1er de la Constitution de 1958 ? » ;
Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1251-19 du code du travail que tous les éléments de rémunération perçus par les salariés temporaires pendant leur mission entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle ils ont droit ; que, dès lors, la disposition contestée n'est entachée d'aucune incompétence négative et ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 16-40.236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-40.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.