cas
exclusioncasSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.044
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 857 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1145 FS-P+B 1er moyen
Pourvoi n° X 15-20.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [J],
2°/ Mme [R] [Z], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [S],
2°/ à Mme [F] [S], épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [S], l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2015), que M. et Mme [J] sont propriétaires d'un moulin, voisin du fonds de M. et Mme [S], les deux propriétés étant séparées par l'ancien bief du moulin, alimenté par la rivière [Localité 1] ; que M. et Mme [J], souhaitant restaurer le moulin et ses éléments hydrauliques, ont demandé aux époux [S] un droit de passage sur leur parcelle pour l'entretien du bief et, après leur refus, les ont assignés sur le fondement de l'article 546 du code civil pour se voir reconnaître la propriété du bief et du canal d'arrivée, ainsi que des berges, ou à défaut un droit de passage sur cette parcelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres adoptés, et sans dénaturation, que l'examen des titres de propriété ne confortait pas la prétention de M. et Mme [J] d'avoir acquis de Mme [A] la propriété du bief et de ses francs-bords, et que le bief alimentant le moulin recueillait la totalité des eaux de la rivière [Localité 1], la cour d'appel en a exactement déduit que la propriété du bief et de ses francs-bords ne pouvait en être acquise par accession sur le fondement de l'article 546 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
14/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier rec…
portée
07/10/20267. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail : 8. Les dispositions de l'article L. 2414…
elément suffisant (non)
07/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-20.044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.