Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 octobre 2016
Numéro de rôle
15-12.957
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1852 F-D

Pourvoi n° U 15-12.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1] (Suisse),

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Jas Hennessy & co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jas Hennessy & co, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2014), que M. [Z] a été engagé le 9 août 2001 par la société Jas Hennessy & co ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de "directeur de recherches et équipe Hennessy training & promotion ; que licencié pour avoir refusé un changement de ses conditions de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne en soi aucun déclassement du salarié et donc aucune modification de son contrat de travail, dés lors que les fonctions et responsabilités du salarié ne sont pas modifiées ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que la modification apportée par l'employeur dans son courrier du 4 octobre 2011 ne modifiait ni la structure hiérarchique des fonctions du salarié ni leur nature, a exactement décidé que la seule création d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre le salarié et le "directeur des eaux-de-vie" n'entraînait aucune modification du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n ‘est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-12.957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.