Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.831
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation partielle
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1838 F-D
Pourvoi n° F 15-14.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Global média santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Global média santé, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] a été engagée le 2 janvier 1995 par la société Editions JB Baillière, aux droits de laquelle vient la société Global média santé ; qu'au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de directrice commerciale ; que licenciée pour faute grave le 26 octobre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, ayant connaissance de l'ensemble des griefs imputés à la salariée, a choisi de lui adresser le 1er octobre 2009 un courrier visant seulement certains griefs et la mettant en demeure de respecter son obligation de loyauté envers la société et de mettre en place l'organisation décidée à peine de devoir « prendre les décisions qui s'imposaient », qu'un tel courrier recommandé s'analyse en un avertissement, que l'employeur, ne visant dans la lettre de licenciement aucun fait postérieur au 1er octobre 2009, avait nécessairement épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la date de l'avertissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, il est écrit : « nous avons reçu, depuis le 30 septembre, de nombreux courriers (dont un adressé à la secrétaire du comité d'entreprise, et deux avec l'inspection du travail en copie), dans lesquels vous tenez des propos que je qualifie de mensongers, menaçants et diffamatoires, tant à mon encontre qu'à l'encontre, notamment de membres de votre équipe », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Atmed et la société Fismat, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 6323-17Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-14.831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.