Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.526
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 989 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1834 F-D
Pourvoi n° K 15-17.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Raygroup, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2]. A blok n° 5, Yenilevent, [Localité 1] (Turquie),
défendeur à la cassation ;
M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ruiny, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Raygroup, de Me Le Prado, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2015), que la société Raygroup (la société) a engagé M. [T] le 1er juillet 2007 pour le détacher, en qualité de directeur, dans sa filiale turque la société [P] [Q] Ltd.Sti ; que le salarié, licencié par la filiale le 24 novembre 2010, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part que la société n'avait pris aucune initiative en vue du rapatriement du salarié après son licenciement par la filiale étrangère et ne lui avait fait parvenir aucune offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, d'autre part que la société n'avait pas versé au salarié, après son licenciement par la filiale étrangère, la totalité de son salaire de base, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne la société Raygroup aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Raygroup à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-17.526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.