Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2016
Numéro de rôle
15-14.552
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 880 F-D

Pourvoi n° C 15-14.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Camping de la Yole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant à la commune de Vendres, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Camping de la Yole, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Vendres, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2014), que la commune de Vendres, en exécution d'une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2008, a émis contre la société Camping de la Yole quatre titres de recettes pour le recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, due pour la période de juin à septembre 2009 et juin 2010 ; que la société Camping de la Yole a assigné la commune de [Localité 1] afin d'être déchargée du paiement de cette taxe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'article R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans sa version alors applicable, que, pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes et que le produit de la taxe est versé aux dates fixées par la délibération du conseil municipal ; que l'arrêt constate que si la délibération du conseil municipal prévoyait une période de perception du 1er juin au 15 septembre de l'année de référence, elle imposait le paiement de la taxe de séjour forfaitaire au 30 juin, le 31 août et le 30 septembre de chaque année de référence ; qu'il retient que la commune de Vendres a ainsi fractionné la période de perception globale en trois périodes de perception distinctes, ce qui n'est prohibé par aucun texte ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la commune de Vendres pouvait établir un titre de recette, dont dépendait le paiement de la taxe, pour chaque période de perception fractionnée résultant de la délibération du conseil municipal, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants adoptés des premiers juges critiqués par la seconde branche, a condamné la société Camping de la Yole à payer le montant des titres de recettes litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Camping de la Yole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Vendres la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-14.552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.