Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.834
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 757 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° X 15-13.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour hypermarchés France,
2°/ la société Carrefour administratif France,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
contre deux arrêts rendus les 9 avril et 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ au ministre de l'économie et des finances, domicilié direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, [Adresse 1],
2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Cofim,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Carrefour France et Carrefour administratif France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 avril 2014 et 3 décembre 2014), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-21.743), que, reprochant à la société Carrefour administratif France la rupture partielle de relations commerciales établies avec la société Cofim, mise en liquidation judiciaire, M. [H], désigné en qualité de liquidateur, l'a poursuivie sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que la société Carrefour France est intervenue à l'instance ; que le ministre chargé de l'économie est également intervenu pour demander, par conclusions, la condamnation solidaire des sociétés Carrefour administratif et Carrefour France (les sociétés Carrefour) au paiement d'une amende civile pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que sa demande ayant été rejetée, il a, par conclusions, déclaré former appel incident et renouvelé sa demande ; que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé, mais seulement en ce qu'il déclarait recevable l'intervention du ministre et irrecevable sa demande en paiement d'une amende civile ; qu'à la suite de la saisine par le ministre de la cour de renvoi, les sociétés Carrefour ont saisi d'un incident le conseiller de la mise en état, lequel a déclaré recevable la saisine du ministre, ainsi que son appel incident provoqué ; que la cour d'appel de renvoi a, par un premier arrêt, rejeté le déféré de l'ordonnance et, par un second arrêt statuant au fond, déclaré recevables l'action et les conclusions du ministre et condamné les sociétés Carrefour au paiement d'une amende civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que le ministre, qui agit pour la défense de l'ordre public économique, peut être partie dans la procédure d'appel au cours de laquelle les sociétés Carrefour entendent remettre en cause la décision qui les a condamnées pour rupture brutale des relations commerciales ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont elle a déduit l'intérêt nouveau pour le ministre à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas exercée, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état critiqués par la première branche, a exactement retenu que le ministre était recevable en son appel incident provoqué ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour France et la société Carrefour administratif France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au ministre de l'économie et des finances la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-13.834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.