Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2016
Numéro de rôle
15-15.042
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° K 15-15.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Santéclair, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ris optique, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Mijomo, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Manin, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Victoria, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) BVA,

6°/ à la société Alex,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

7°/ à la société Val optic, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Optic Massy 2000, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Santéclair, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Ris optique, Mijomo, Manin, Victoria, BVA, Alex, Val optic et Optic Massy 2000, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.542), que les sociétés Ris optique, Manin, Victoria, Mijomo, BVA, Alex, Val optic, Optic Massy 2000 (les sociétés plaignantes), qui ont toutes le même dirigeant, exploitent chacune plusieurs magasins d'optique et de lunetterie sous l'enseigne « Les Opticiens Conseils » ; qu'en 1999, la quasi-totalité de ces magasins ont signé un contrat de partenariat avec la société Santé conseil service, filiale de la société AGF, laquelle avait constitué un réseau permettant à ses adhérents de bénéficier de prestations optiques au meilleur coût, en leur proposant notamment de servir en tiers-payant la part remboursée par leur complémentaire santé ; que fin 2002, la société Santé conseil service, qui était détenue dorénavant, outre par la société AGF, par les assureurs MAAF et MMA, ainsi que par l'institution de prévoyance IPECA, est devenue Santéclair ; que la société Santéclair, souhaitant réorganiser son réseau, a adressé à tous les magasins affiliés une lettre de résiliation prenant effet au 31 décembre 2002, en les invitant à renouveler leur candidature au nouveau réseau ; que sur l'ensemble des magasins à l'enseigne « Les Opticiens Conseils » qui avaient déposé leur candidature, seuls ont été agréés ceux de [Localité 3], du [Localité 1], de [Localité 2], exploités par la société Victoria, et celui de [Localité 4] exploité par la société Manin, qui ont signé un accord de partenariat avec la société Santéclair ; qu'entre août et octobre 2005, cette dernière a résilié les accords de partenariat avec les quatre magasins, au motif qu'ils n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, notamment quant à la fourniture des informations relatives aux prestations fournies aux assurés bénéficiaires ; que le 12 juin 2006, les sociétés plaignantes ont assigné la société Santéclair afin qu'elle soit condamnée à payer aux sociétés Victoria et Manin des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat de partenariat, qu'elle soit condamnée sous astreinte à fournir la liste des opticiens agréés, qu'il lui soit enjoint d'affilier les magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils » ayant présenté un dossier d'affiliation, de réaffilier les quatre magasins dont le contrat était résilié, de cesser toute pratique anticoncurrentielle à leur préjudice, enfin qu'elle soit condamnée à leur payer, à toutes, des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence injustifiée d'affiliation ; qu'à la suite de cette assignation, le 22 septembre 2006, la société Santéclair a adressé à l'ensemble des opticiens, y compris à des magasins à l'enseigne « Les Opticiens Conseils », « Optical Store » ou « LV », un nouveau contrat de partenariat ; que tous ont fait acte de candidature mais que, le 12 décembre 2006, la société Santéclair a informé le dirigeant des sociétés plaignantes que, compte tenu de l'assignation en cours, elle sursoyait à l'examen des quarante-quatre dossiers ; que les sociétés plaignantes ont de nouveau assigné la société Santéclair, sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à fournir la liste des critères appliqués pour la sélection des opticiens agréés ainsi que celle des opticiens agréés, et à cesser ses pratiques anticoncurrentielles à leur préjudice et qu'il lui soit enjoint d'affilier immédiatement les magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils », « Optical Store » et « LV » ayant présenté un dossier d'affiliation, enfin qu'elle soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 420-1 du code de commerce, les critères d'agrément pour l'accès au réseau de partenaires de santé géré par la société Santéclair doivent avoir un caractère objectif et précis, et ne pas être appliqués de manière discriminatoire, l'arrêt constate que les sociétés plaignantes établissent l'existence d'un refus de référencement de leurs magasins au titre du premier contrat et de la suspension de l'étude de leurs nouveaux dossiers d'affiliation au titre du second contrat ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a exigé de la société Santéclair qu'elle justifie de la mise en oeuvre des critères précités et de la transparence de la procédure de sélection opérée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Santéclair a opéré de manière discriminatoire en refusant de référencer les magasins exploités par les sociétés Mijomo, Victoria, Manin et Ris Optique au titre du premier contrat et en refusant l'examen des candidatures des sociétés Ris optique, Mijomo, Manin, Victoria, Alex, BVA, Optic Massy 2000 et Val optic au titre du second contrat, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Ris optique, Mijomo, Manin, Victoria, BVA, Alex, Val optic,Optic Massy 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Santéclair la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-15.042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.