Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.367
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2016
Déchéance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 873 F-D
Pourvoi n° N 14-25.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société AM énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM énergie,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Soffimat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2015,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [W] [I], désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Soffimat,
défenderesses à la cassation ;
La société Soffimat, défenderesse au pourvoi principal, a formé, contre le même arrêt, un pourvoi incident ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société AM énergie et de M. [E], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soffimat et de la société MJA, ès qualités, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AM énergie et son liquidateur judiciaire, M. [E], ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance les opposant à la société Soffimat, laquelle a formé un pourvoi incident ;
Attendu que la société Soffimat a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015, la Selafa MJA étant désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que par arrêt du 30 mars 2016, la Cour a constaté l'interruption de l'instance et imparti, sous peine de déchéance du pourvoi, un délai de quatre mois aux parties en vue de la reprise de l'instance ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie en vue de la reprise de l'instance dans le délai fixé, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance des pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société AM énergie et M. [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 14-25.367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.