Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2016
Numéro de rôle
15-12.850
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° C 15-12.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Dizier environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Matériel santé environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Saint-Dizier environnement, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Matériel santé environnement, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2014), que la société Saint-Dizier environnement, titulaire du brevet français n° 93 12400, déposé le 12 octobre 1993 et délivré le 26 janvier 1996, portant sur un « procédé et séparateur horizontal de traitement des eaux pluviales », a assigné la société Matériel santé environnement (la société MSE), qui commercialise un dispositif dénommé « unité de traitement des eaux pluviales avec compartiment d'épaississement et de stockage des boues », en contrefaçon de brevet ; que la société MSE a reconventionnellement demandé l'annulation du brevet pour défaut d'activité inventive ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'analysant la portée de l'invention litigieuse, l'arrêt relève d'abord que, les dispositifs connus, tels celui divulgué dans le brevet Chaudrofrance n° 2 536 739, ne permettant pas des opérations de débourbages complètes, ce qui nécessite un procédé contraignant de vidange totale de la cuve, l'invention propose, pour remédier à ces inconvénients, un procédé comportant le transfert des sédiments retenus dans l'alvéole du compartiment de séparation et de décantation dans un quatrième compartiment de stockage, la mise en communication de celui-ci avec le séparateur pour évacuer le liquide résultant de la décantation prolongée des sédiments et l'extraction des boues résultant de la décantation prolongée des sédiments ; que, procédant à la comparaison avec l'état de la technique, il relève ensuite, d'une part, que le procédé et l'installation divulgués dans le brevet SEDIF n° 2 627 704 comportent quatre compartiments dont l'un, de récupération des boues, est destiné à recueillir les sédiments issus des blocs lamellaires collectés par les trémies placées sous ces derniers et, d'autre part, que le procédé et l'appareil décrits dans le brevet Degremont n° 2 132 954 divulgue un bassin qui comporte trois zones, dont une zone de décantation, et [qui] communique avec un compartiment de séparation liquide-boues vers lequel sont transférées les boues floculées résultant du traitement mis en oeuvre dans le bassin, ce compartiment étant équipé d'un extracteur puisant dans le fond la fraction décantée des boues ; qu'il en déduit que l'homme du métier, fabricant d'unités de traitement d'eaux pluviales, qui se proposait de résoudre le problème du stockage et de l'épaississement de boues in situ après extraction de celles-ci du compartiment de décantation et de séparation, tout en facilitant leur aspiration totale, était naturellement amené à doter le séparateur-décanteur décrit dans le brevet Chaudrofrance d'un quatrième compartiment de stockage de sédiments et à le mettre en oeuvre selon les caractéristiques figurant dans la revendication 1 ; qu'il retient encore que les revendications 2 à 5 sont des mesures d'exécution et que les caractéristiques des revendications 6 à 9 sont divulguées par le brevet SEDIF et en déduit qu'elles sont dépourvues d'activité inventive ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le défaut d'activité inventive des revendications du brevet n° 93 12400 au regard de l'ensemble des antériorités invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Dizier environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Matériel santé environnement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-12.850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.