Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.407
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° S 15-20.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [MZ] [D] épouse [TG], domiciliée [Adresse 16],
2°/ Mme [LI] [D], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [SP] [D], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 7],
5°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 6],
6°/ Mme [YF] [D], domiciliée [Adresse 15],
7°/ Mme [GS] [Q], domiciliée [Adresse 8],
8°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 3],
9°/ Mme [UX] [D], domiciliée [Adresse 1],
10°/ Mme [QY] [D], domiciliée [Adresse 14],
11°/ M. [JA] [D], domicilié [Adresse 18],
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [KR], domicilié [Adresse 12],
2°/ à Mme [JR] [YW], domiciliée chez M. [Y] [YW] [K] section [Adresse 12],
3°/ à la société Sigephi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [CX] [NQ], domicilié [Adresse 17],
5°/ à M. [RP] [UG], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 11],
7°/ à M. [XF] [DX], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [H] [UG], domicilié [Adresse 13],
9°/ à Mme [EO] [UG] épouse [V],
10°/ à Mme [QH] [UG],
domiciliées toutes deux [Adresse 13],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat des consorts [D] et de Mme [Q], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [UG] et de MM. [NQ], [G] et [DX] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [D] et Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [D] et de Mme [Q] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [UG] et à MM. [NQ], [G] et [DX] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-20.407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.