Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.828
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1900 F-D
Pourvoi n° Q 14-23.828
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Esterra, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [F], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Esterra, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé par la société Esterra à compter du 5 juin 1973 en qualité d'équipier de collecte de déchets ; qu'il a, le 31 mars 2007, été victime d'un accident du travail à la suite duquel il n'a pas repris son activité ; qu'après avoir reçu notification de son classement en invalidité 2e catégorie ouvrant droit à pension à compter du 1er avril 2009, il a demandé à l'employeur de le faire convoquer par le médecin du travail ; qu'à l'issue des examens des 17 avril et 11 mai 2009, il a été déclaré inapte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Esterra à payer à M. [F] la somme de 446,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [F] de sa demande portant sur une indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1226-10Code du travail
- Article L. 1226-11Code du travail
- Article L. 1226-12Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1226-15Code du travail
- Article L. 1226-7Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 14-23.828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.