Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.287
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 187 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1897 F-D
Pourvoi n° M 15-20.287
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Arema, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Manugua, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [V] de la SGCM, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation du GIE Manutention Guadeloupe dite Manugua,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIE Arema, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du GIE Manugua, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2014), que M. [I] a été engagé à partir de septembre 1996 en qualité de docker occasionnel par le groupement d'intérêt économique (GIE) Manugua, aux droits duquel vient le GIE Arema, créé par le rapprochement du GIE Manugua avec un autre groupement ; qu'un accord d'entreprise a déterminé les dockers occasionnels auxquels le GIE Arema devait continuer à faire appel, parmi lesquels M. [I] n'a pas figuré ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'éléments objectifs établissant la nature temporaire de l'emploi relatifs au caractère fluctuant du trafic maritime et la variation continue de la charge d'activité de chargement et déchargement des navires était établie, en sorte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par des raisons objectives, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à permettre la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-20.287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.