Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.166
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 038 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1926 F-D
Pourvoi n° S 14-29.166
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Corenc distribution, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P], de Me Balat, avocat de la société Corenc distribution, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], qui avait conclu avec la société Corenc distribution un contrat d'apprentissage prenant effet le 8 septembre 2008 et venant à échéance le 31 août 2010, ne s'est plus présenté chez son employeur à compter du 3 décembre 2008 et lui en a communiqué les motifs par lettre du 13 décembre suivant ; qu'il a saisi le 11 juin 2010 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat et paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le salarié, qui a soutenu dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait commis, avant la cessation de son travail chez celui-ci, plusieurs manquements, dont l'absence de paiement du salaire de novembre 2008, justifiant la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de la société, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Corenc distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corenc distribution à payer à la SCP Matuschansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 14-29.166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.