Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.738
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 307 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1914 F-D
Pourvois n°C 15-18.738 W 15-18.847JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 15-18.738 et W 15-18.847 formés par Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2],
contre le même arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mapi, venant aux droits de la société JNB développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Mapi a formé deux pourvois incidents contre le même arrêt ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mapi, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que Mme [O], engagée à compter du 27 juin 2005 en qualité de consultante par la société JNB développement aux droits de laquelle vient la société Mapi, a été licenciée pour motif personnel avec dispense d'exécution du préavis ; que le 24 novembre 2011, elle a été reconnue invalide 2e catégorie avec allocation d'une pension à compter du 1er janvier 2012 ;
Sur les pourvois principaux de la salariée :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité joint les pourvois n° C 15-18.738 et W 15-18.847 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3141-12Code du travail
- Article L. 3141-13Code du travail
- Article L. 3141-14Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-18.738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.