Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2016
Numéro de rôle
15-18.738
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 307 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1914 F-D

Pourvois n°C 15-18.738 W 15-18.847JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° C 15-18.738 et W 15-18.847 formés par Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2],

contre le même arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mapi, venant aux droits de la société JNB développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La société Mapi a formé deux pourvois incidents contre le même arrêt ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mapi, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que Mme [O], engagée à compter du 27 juin 2005 en qualité de consultante par la société JNB développement aux droits de laquelle vient la société Mapi, a été licenciée pour motif personnel avec dispense d'exécution du préavis ; que le 24 novembre 2011, elle a été reconnue invalide 2e catégorie avec allocation d'une pension à compter du 1er janvier 2012 ;

Sur les pourvois principaux de la salariée :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité joint les pourvois n° C 15-18.738 et W 15-18.847 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-18.738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.