Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.758
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 454 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 928 F-D
Pourvoi n° P 15-15.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colis privé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Adrexo colis,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société Colis privé a conclu avec Mme [H] un contrat de sous-traitance de livraison de colis ; qu'ayant découvert des anomalies, la société Colis privé a résilié le contrat et déposé une plainte pénale ; que, par un arrêt définitif du 13 janvier 2014, rendu par la cour d'appel de Douai, Mme [H] a été déclarée coupable du délit de complicité d'escroquerie et quatre coauteurs ont été condamnés in solidum à payer à la société Colis privé la somme de 38 456,35 euros ; qu'assignée par Mme [H] en paiement de diverses sommes, la société Colis privé a reconventionnellement demandé sa condamnation à lui payer la somme de 210 000 euros, sous déduction des sommes qui auraient été versées en exécution de l'arrêt du 13 janvier 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que Mme [H], reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait, non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 15-15.758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.