Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.873
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° N 14-25.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [L],
2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 janvier 2014), que, le 14 décembre 2011, M. [L], exploitant agricole, a été mis en redressement judiciaire, M. [I] étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 20 décembre 2011, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la MSA) a déclaré une créance de 8 678 euros à titre privilégié et hypothécaire et de 2 605 euros à titre privilégié, correspondant à un rappel de cotisations pour les années 2006 à 2011 ; que cette créance a été contestée par M. [L] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les diverses contraintes, devenues définitives, émises par la MSA contre M. [L], sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour admettre la créance de celle-ci, avaient été versées aux débats devant la cour d'appel ; que ce constat implique que ces pièces avaient été soumises à la discussion des parties, peu important qu'elles ne fussent pas portées sur un bordereau de communication ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 14-25.873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.