Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.378
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 922 F-D
Pourvoi n° Z 14-25.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 4],
2°/ la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ M. [W] Douhaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Crédit Suisse (Luxembourg), société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société Crédit Suisse (France), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J] et de M. Douhaire, ès qualités, et de la SCI [Adresse 4], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit Suisse (Luxembourg), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2014), que, par un prêt notarié du 3 avril 2009, contenant une clause de médiation-conciliation préalable à toute instance judiciaire en cas de litige, la société Crédit Suisse France, aux droits de laquelle vient la société Crédit Suisse Luxembourg (la banque), a consenti un prêt de 2 millions d'euros à la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI), constituée entre M. et Mme [P]-[S] ; que, par un jugement du 18 février 2014, rectifié le 20 février 2014, la SCI a été mise en redressement judiciaire, Mme [J] et M. Douhaire étant respectivement désignés mandataire et administrateur judiciaires ; qu'au terme du prêt, la banque a engagé à l'encontre de la SCI une procédure de saisie-vente des meubles garnissant le logement familial de M. et Mme [P]-[S], par un commandement de payer du 19 décembre 2011 ; que, le 28 décembre 2011, la SCI et M. et Mme [P]-[S] ont assigné la banque devant le juge de l'exécution en nullité de ce commandement de payer ; que le juge de l'exécution a fait droit à leur demande par un jugement du 31 mai 2012, qui a été infirmé par un arrêt du 13 décembre 2013, le pourvoi formé par M. et Mme [P]-[S] et la SCI contre cet arrêt étant rejeté (deuxième chambre civile, 19 février 2015, n° W 13-27.968) ; qu'entre-temps, le 17 juin 2013, la banque avait fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI, sur lequel le juge de l'exécution a statué par un jugement du 20 janvier 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI avait arrêté la procédure de saisie immobilière en cours, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, et retenu que la compétence d'une cour d'appel, statuant en matière d'exécution d'un commandement de payer valant saisie immobilière, est limitée à celle du juge de l'exécution afin de trancher les contestations, même lorsqu'elles portent sur le fond du droit, s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, en a exactement déduit que l'arrêt de la procédure de saisie immobilière à la suite de l'ouverture de la procédure collective du débiteur la privait de sa compétence au profit du juge-commissaire, qui était seul compétent pour connaître des suites de cette procédure arrêtée par l'effet de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 4] et Mme [J] et M. Douhaire, respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 14-25.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.