Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.161
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 917 F-D
Pourvoi n° E 15-10.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Brenac et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Petit Montagnard,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Le Petit Montagnard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Brenac et associés, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Petit Montagnard (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 mars 2012, puis en liquidation judiciaire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) a déclaré une créance nantie, représentant le capital échu et à échoir d'un prêt, les intérêts conventionnels échus et à échoir, ces derniers pour un montant déjà déterminé, ainsi que des intérêts de retard à échoir à un taux majoré ; que cette déclaration a été contestée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration litigieuse incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'avait pas, ni la décision d'admission, à en prévoir les modalités de calcul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse d'admettre la créance déclarée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au titre des intérêts à échoir au taux majoré de 9,93 %, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Brenac et associés, en qualité de liquidateur de la société Le Petit Montagnard, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-25Code de commerce
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article L. 631-14Code de commerce
- Article R. 622-23Code de commerce
- Article R. 622-3Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 622-25, L. 622-28, L. 631-14 et R. 622-23, 2° du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 15-10.161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.