Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.513
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 172 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 907 F-D
Pourvoi n° U 14-29.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [Q] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 7],
2°/ Mme [H] [A], épouse [H], domiciliée [Adresse 9],
3°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 1],
4°/ M. [T] [A], domicilié [Adresse 3],
5°/ Mme [C] [A], épouse [U], domiciliée [Adresse 4],
tous cinq venant aux droits de [J] [E], décédée le [Date décès 1] 2012,
6°/ Mme [N] [K], épouse [P], sa mère héritière, divorcée en premières noces de M. [D] [Z], domiciliée [Adresse 9],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers de l'association Audra,
2°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Audra,
3°/ à l'association Audra, dont le siège est ancien [Adresse 8],
4°/ au Centre de gestion et d'études AGS Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à M. [M] [S] [A], domicilié [Adresse 2],
6°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 6],
tous deux venant aux droits de [J] [E],
défendeurs à la cassation ;
MM. [M] [S] et [G] [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q] [A], épouse [X], Mme [A], épouse [H], M. [V] [A], M. [T] [A], Mme [C] [A], épouse [U] et Mme [N] [K], épouse [P], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [R], de M. [W] et de l'association Audra, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [M] [S] et [G] [A], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'une restructuration interne de l'association L'Audra (l'association), un conflit a opposé [J] [E], salariée de l'association, à son employeur ; que le 4 novembre 2005, un protocole d'accord a été signé entre les parties, qui prévoyait le paiement d'une somme de 350 000 euros par l'association au profit de la salariée ; que cette somme devait être payée sous la forme d'un acompte de 102 200 euros le 14 novembre 2005, dont l'association s'est acquittée, et de huit versements mensuels de 30 795 euros, payables le 15 de chaque mois ; que l'association, mise en redressement judiciaire le 9 février 2006, n'a pas payé les échéances suivantes ; que [J] [E] a déclaré sa créance à concurrence de 247 800 euros ; que le plan de continuation de l'association a été adopté le 13 septembre 2007 ; que par un jugement du 8 septembre 2009, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [J] [E] était justifié et a rejeté l'ensemble des demandes de cette dernière ; que le 31 janvier 2012, Mme [R], en qualité de mandataire judiciaire de l'Association, et M. [W], en celle de commissaire à l'exécution du plan, ont formé tierce opposition contre un arrêt du 19 avril 2010, rendu sans qu'ils aient été appelés en cause, qui avait admis la créance déclarée par [J] [E] ; que cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ce n'est qu'à la condition qu'il ait été mis à même de constater cette irrecevabilité par la production de preuves établissant le point de départ du délai de recours ; que les consorts [A], ne peuvent reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché la date de la publication éventuelle au BODACC de la décision d'admission de la créance par l'arrêt du 19 avril 2010, à défaut d'avoir versé au débat la justification d'une telle publication ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la tierce opposition de Mme [R], en qualité de mandataire judiciaire de l'association L'Audra, et de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette association, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne l'association Audra, Mme [R], en qualité de mandataire judiciaire de l'association, et M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire.
- Article L. 631-18.
- Articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 14-29.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.