Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 novembre 2016
Numéro de rôle
14-29.541
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 235 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° Z 14-29.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bordeaux Magnum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Philipponnat - Les Domaines associés, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bordeaux Magnum, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Philipponnat - Les Domaines associés, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bordeaux Magnum (la société débitrice), négociante en vins, a adressé à la société Philipponnat-Les Domaines associés (la société Philipponnat) plusieurs demandes de réservation de vins vendus en primeur, en lui réglant un acompte sur le prix convenu ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 2010 ; que, faisant valoir que la société débitrice ne lui avait pas payé des factures antérieures, la société Philipponnat a mis fin à la commande ; qu'estimant cette rupture fautive, la société débitrice l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les réservations faites par la société débitrice de choses futures, qui ne pouvaient être considérées comme des ventes parfaites à la date de l'ouverture de la procédure collective, dès lors que les vins n'étaient pas encore livrables à cette date, n'avaient pas donné naissance à un contrat en cours au moment du redressement judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, celui-ci rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Philipponnat - Les Domaines associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, celui-ci rendu applicable au redressement judiciaire.
  • Article L. 631-14 du même code.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 14-29.541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.