portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2016
Numéro de rôle
15-20.366
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 552 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1219 FS-D

Pourvoi n° X 15-20.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [P] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Proust, Corbel, M. Jariel, Mme Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [Q] [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [F], [U] et [P] [T], l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2015), que [C] [T] et [E] [Y], son épouse commune en biens, sont décédés respectivement les [Date décès 2] 1992 et [Date décès 1] 2007 ; que des difficultés sont nées du règlement de leurs successions entre leur quatre filles, Mme [X], Mme [J], Mme [D] et Mme [M] ; que Mme [J] a demandé l'exclusion de « l'exploitation » de [Localité 1] de l'actif successoral et l'attribution préférentielle de parts d'une EARL et de biens fonciers de nature agricole ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'un bail rural n'a pas, en lui-même, de valeur patrimoniale et constaté que Mme [J] avait inclus les superficies de l'exploitation de [Localité 1] dans ses déclarations en vue de l'octroi de primes à l'élevage de vaches allaitantes et de droits à paiement unique sur le compte de l'EARL La Burelloise et que, selon les justificatifs produits, cette exploitation engendrait des valeurs identifiables, de nature à en faire une entité économique frugifère, sans comptabiliser les baux conclus pour une partie des parcelles, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu en déduire qu'elle devait être évaluée indépendamment de la valeur du foncier et portée à l'actif successoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être statué en l'état sur les demandes d'attribution préférentielle et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en invitant Mme [J] à justifier devant ce dernier de ses garanties de solvabilité quant au paiement des soultes qui seront mises à sa charge, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-20.366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.