portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.366
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 552 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1219 FS-D
Pourvoi n° X 15-20.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [U] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [P] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Proust, Corbel, M. Jariel, Mme Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [Q] [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [F], [U] et [P] [T], l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2015), que [C] [T] et [E] [Y], son épouse commune en biens, sont décédés respectivement les [Date décès 2] 1992 et [Date décès 1] 2007 ; que des difficultés sont nées du règlement de leurs successions entre leur quatre filles, Mme [X], Mme [J], Mme [D] et Mme [M] ; que Mme [J] a demandé l'exclusion de « l'exploitation » de [Localité 1] de l'actif successoral et l'attribution préférentielle de parts d'une EARL et de biens fonciers de nature agricole ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'un bail rural n'a pas, en lui-même, de valeur patrimoniale et constaté que Mme [J] avait inclus les superficies de l'exploitation de [Localité 1] dans ses déclarations en vue de l'octroi de primes à l'élevage de vaches allaitantes et de droits à paiement unique sur le compte de l'EARL La Burelloise et que, selon les justificatifs produits, cette exploitation engendrait des valeurs identifiables, de nature à en faire une entité économique frugifère, sans comptabiliser les baux conclus pour une partie des parcelles, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu en déduire qu'elle devait être évaluée indépendamment de la valeur du foncier et portée à l'actif successoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être statué en l'état sur les demandes d'attribution préférentielle et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en invitant Mme [J] à justifier devant ce dernier de ses garanties de solvabilité quant au paiement des soultes qui seront mises à sa charge, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code civil
- Article 829Code civil
- Article 831Code civil
- Article 832-3Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 311-3Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-34Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-74Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-20.366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.