Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.695
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvoi n° D 15-22.695
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... U... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme O... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. X... W...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme U... , de Me Blondel, avocat de M. W... et de Mme C..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), que, le 21 janvier 1991, M. W... et Mme U... ont acquis le droit au bail portant sur des locaux commerciaux dans lequel ils ont exploité ensemble un fonds de commerce ; qu'après la séparation du couple, Mme U... a assigné M. W... en liquidation de l'indivision ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 13 775,49 euros la somme due par M. W... à Mme U... en contrepartie de l'attribution à M. W... du droit au bail des locaux sis [...] , l'arrêt retient que le droit au bail a une valeur de 180 000 euros, que M. W..., qui justifie avoir payé au moyen de deniers personnels une somme de 76 224,51 euros pour l'acquisition de ce bien, justifie d'une créance envers l'indivision de 76 224,51 euros et que la somme à verser par M. W... correspond donc à 180 000 / 2 = 90 000 euros, moins 76 224,51 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 13 775,49 euros la somme à verser par M. W... par Mme U... en contrepartie de l'attribution à titre exclusif à M. W... du droit au bail des locaux du [...] , l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 51 887,74 euros la somme due par M. W... à Mme U... en contrepartie de l'attribution à M. W... du droit au bail portant sur les locaux sis [...] ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. W... et Mme C..., en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. W..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-22.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.