Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.621
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1995 F-D
Pourvoi n° B 15-16.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grand Hôtel du tonneau d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Grand Hôtel du tonneau d'or, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 février 2015), que Mme S... a été engagée le 1er août 1992 par la société Grand Hôtel du tonneau d'or en qualité de responsable d'hébergement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au niveau V, échelon 3 défini par l'annexe d'application n°1 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, qu'ayant apprécié hors toute dénaturation les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui n'était pas tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils décidaient d'écarter, ont, sans s'arrêter aux mentions ambiguës des bulletins de salaire, recherché les fonctions concrètement exercées par la salariée et ont estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle avait l'autonomie requise pour accéder au niveau V, échelon 3 de la convention collective ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, cinquième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 15-16.621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.