Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2016
Numéro de rôle
15-18.147
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 388 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1980 F-D

Pourvoi n° K 15-18.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Héliodis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], et dont un établissement est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi de Gisors, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Héliodis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2015), que M. [W] a été engagé à compter du 15 juillet 2008 par la société Héliodis (la société) en qualité de responsable qualité sécurité emballages ; qu'il a été destinataire de quatre nouvelles fiches de fonctions, dont la dernière en date du 30 avril 2012 lui demandant de prendre en charge l'entretien et la maintenance du bâtiment et de ses équipements techniques ; que, par suite de son refus de se soumettre à ces tâches, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours notifiée le 17 septembre 2012 ; que le 3 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes après son refus réitéré d'occuper le poste de responsable bâtiment ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 décembre 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que les missions proposées au salarié en qualité de chef de projet livraison à domicile et développement nouveaux services et de manager de région alimentaire étaient nécessairement différentes de celles occupées sur le poste de chef de projet dès lors qu'il était soumis à une nouvelle organisation et à un autre rattachement hiérarchique caractérisant ainsi une modification du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Héliodis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Héliodis à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 15-18.147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.