Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.899
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1976 F-D
Pourvoi n° Z 15-24.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [X], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carcassonne presse diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carcassonne presse diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2015) que M. [X] a conclu le 1er juillet 2010 un contrat de vendeur-colporteur avec la société Carcassonne presse diffusion (la société) pour la distribution à domicile de quotidiens ; qu'en raison d'un manquement du vendeur-colporteur à ses obligations contractuelles, la société a rompu le contrat le 31 décembre 2012 ; que M. [X] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, d'analyse de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carcassonne ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que le vendeur-colporteur disposait d'une grande autonomie et liberté dans l'exécution de la relation contractuelle, qu'il était libre d'organiser sa tournée comme bon lui semblait et pouvait pourvoir à son remplacement quand il le désirait, sans aucun empêchement de la part de la société et par motifs propres, qu'il ne démontre l'existence d'aucune directive de la société dans l'organisation de ses tournées, qu'il ne lui était pas interdit d'étendre son secteur de livraison ou de prospecter hors de ce secteur pour des livraisons à faire, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'était pas lié à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-24.899.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.