Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.736
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 976 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2037 F-D
Pourvoi n° N 15-19.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 avril 2015) que M. [F], engagé le 3 décembre 2007 par la société France 3, devenue la société France télévisions, en qualité de journaliste reporter d'images puis promu rédacteur en chef adjoint à Orléans à compter du 1er mars 2011, a été licencié le 13 décembre 2012 pour avoir proféré des menaces sur le téléphone personnel d'une collaboratrice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, examinant les seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement et ayant relevé que le salarié, rédacteur en chef adjoint, avait proféré des menaces sur le téléphone personnel d'une collaboratrice qu'il avait menacée de détruire de façon très professionnelle et de faire circuler des bruits sur elle et que le médecin du travail avait invité l'employeur à prendre des mesures de protection à son égard, a fait ressortir que ces menaces s'inscrivaient dans le contexte du travail et constituaient un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le moyen, nouveau en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2016, sous le numéro 15-19.736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.