Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.445
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 691 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° N 15-12.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Editions Jalou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Editions Jalou,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Parlan Publishing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Fédération de Russie),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Les Editions Jalou et de M. [I], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Parlan Publishing, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats conclus en 1997 puis le 28 décembre 2001, la société Les Editions Jalou (la société Jalou), éditeur du magazine « L'Officiel de la couture et de la mode de Paris », a concédé à la société New Sovereign Ltd une licence exclusive en vue de sa publication et diffusion, en langue russe, en Russie et dans certains pays voisins jusqu'au 31 décembre 2011 ; que le contrat de 2001 prévoyait, au bénéfice de la société New Sovereign Ltd, un droit de préemption sur tout contrat de licence que la société Jalou souhaiterait conclure avec un tiers, afin de lui garantir la reconduction dans ses droits ; que le 1er octobre 2006 les droits et obligations de la société New Sovereign Ltd ont été transférés à la société CJSC Parlan Publishing (la société Parlan) ; que le 1er janvier 2007 cette dernière et la société Jalou ont conclu un contrat « standard » pour une durée de cinq ans, conférant à cette dernière l'exclusivité d'exploitation du magazine sur tout le territoire ; que les parties s'étant opposées sur les conditions de reconduction du contrat amendé de 2001, la société Jalou a notifié, le 4 août 2010, la résiliation unilatérale de ce contrat, avec effet au 30 août suivant, à la société Parlan et, ultérieurement, l'a assignée pour faire constater le caractère légitime de la résiliation de ce contrat et demander des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; que reconventionnellement, la société Parlan a demandé la réparation des préjudices résultant de la violation de son droit de préemption, en raison de la conclusion par la société Jalou de deux contrats de licence avec un tiers, et de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie ; que devant la cour d‘appel, la société Jalou a présenté des demandes en réparation de préjudices résultant d'actes commis postérieurement à la résiliation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 9.4 de l'avenant au contrat de licence du 1er janvier 2007 autorisait le licencié à concéder une sous-licence du magazine au Kazakhstan et en Ukraine à un quelconque tiers, dans la limite d'une pour chaque pays, et que l'article 1.3 du contrat de licence stipulait qu'il pourrait utiliser à son gré le droit de réaliser les « éditions régionales de la revue russe », l'arrêt retient que la société Parlan pouvait résilier à son gré le contrat de sous-licence et engager des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat sans en informer préalablement la société Jalou, puis proposer un remplaçant à cette dernière, sa seule obligation étant de l'informer de la conclusion d'un contrat de sous-licence, ce qui a été fait, avec la communication du nom du candidat envisagé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et dès lors qu'il n'était pas soutenu que la société Parlan avait conclu le nouveau contrat sans l'autorisation de la société Jalou, la cour d'appel, sans dénaturer l'article 9.4 du contrat, et sans en méconnaître les termes, en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Parlan ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société les Editions Jalou à payer à la société CJSC Parlan Publishing la somme de 2 217 000 euros à titre de compensation pour l'interruption du contrat au 30 août 2010 au lieu du 31 décembre 2011, rejette la demande de délais de la société Les Editions Jalou, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1226Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 3Code civil
- Article L. 122-4Code de la propriété intellectuelle
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 novembre 2016, sous le numéro 15-12.445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.