Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 novembre 2016
Numéro de rôle
15-17.717
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 911 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 950 F-D

Pourvoi n° T 15-17.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MBTF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de télécommunication (SCT), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société MBTF, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société commerciale de télécommunication, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MBTF a souscrit auprès de la Société commerciale de télécommunication (la société STC) un contrat de service de quatorze lignes de téléphonie mobile pour une durée de quarante-huit mois ; que se prévalant de son inexécution, la société MBTF l'a résilié ; que la société STC l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée et de factures ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la société STC, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 20 des conditions particulières du contrat, intitulé « résiliation-fin anticipée », il est stipulé que : « toute résiliation du fait du client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur d'une indemnité forfaitaire de 720 euros, par ligne résiliée et le versement par le client d'une indemnité égale, par ligne résiliée : - soit au minimum mensuel de facturation et éventuelles options payantes, multiplié par le nombre de mois restant à échoir, jusqu'à la fin de la période initiale de l'engagement, - soit, si le montant moyen des communications facturées sur les six mois précédent la notification de la résiliation est supérieur à ce minimum de facturation, à ce montant moyen, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale de l'engagement (…) » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet article est ainsi rédigé : « 20. Résiliation - Fin anticipée : 20.1 Toute résiliation du fait du Client avant la mise en service rendra exigible immédiatement de plein droit le versement par le Client au Fournisseur d'une indemnité forfaitaire, d'un montant de 720 euros par ligne résiliée. Cette indemnité représente le manque à gagner par le fournisseur de la facturation minimum (15 euros) qu'il était en droit d'espérer à compter de l'activation et pour une durée de 48 mois. 20.2 (…) ; 20.3 Toute résiliation du fait du Client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le Client au Fournisseur d'une indemnité égale, par ligne résiliée : - soit au minimum mensuel de facturation et éventuelles options payantes, multiplié par le nombre de mois restant à échoir, jusqu'à la fin de la période initiale de l'engagement ; - soit, si le montant moyen des communications facturées sur les six (6) mois précédant la notification de la résiliation est de la durée initiale de l'engagement (…) », la cour d'appel, qui a omis plusieurs lignes et mélangé les dispositions des paragraphes 20.1 et 20.3 de cet article, en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande en paiement de factures formée la société SCT ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, alors applicable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MBTF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 novembre 2016, sous le numéro 15-17.717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.