Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.770
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 949 F-D
Pourvoi n° Y 14-29.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société DDB & Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [P], de la SCP Richard, avocat de la société DDB & Co, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2014), que par acte du 28 décembre 2001, réitéré par acte du 15 janvier 2002, la société DDB communication France, à laquelle s'est substituée sa filiale DDB & Co (la société DDB), a fait l'acquisition de 2468 actions sur les 3325 actions représentant le capital de la société Equity conseil, dont M. [P] était le dirigeant et principal actionnaire ; que par une promesse unilatérale d'achat souscrite le même jour, la société DDB s'est engagée à acquérir le solde des actions que M. [P] détenait dans le capital de la société Equity conseil, à partir du 1er janvier 2006 et pour une période de dix années ; qu'il était stipulé que le délai d'acquisition pourrait être anticipé en cas de cessation des fonctions de M. [P], ce dernier étant, dans ce cas, mis dans l'obligation de céder les actions restant lui appartenir ; que le 20 mars 2003, M. [P] a été révoqué de ses fonctions de président de la société Equity conseil, ce qui a entraîné le transfert de ses actions à la société DDB ; que reprochant à M. [P] de s'être livré à des manipulations comptables, la société DDB l'a assigné en remboursement partiel du prix de cession ; que M. [P] a, reconventionnellement, demandé la condamnation de la société DDB au paiement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi des conventions signées le 28 décembre 2001 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi d'une partie, par le juge, ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; que l'arrêt retient que la convention en cause évoque l'hypothèse d'une révocation de M. [P] avant l'échéance du 1er janvier 2006, date à laquelle la promesse d'achat devenait réalisable à tout moment, et que cette convention entre associés ne comportait aucune disposition garantissant à l'intéressé une durée minimale de son mandat social, laquelle aurait été au demeurant contraire aux statuts, qui prévoyaient que le président pouvait être révoqué à tout moment sans motif par une décision collective des associés statuant à la majorité simple ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que ne saurait être tenu pour fautif le libre exercice par l'organe statutaire de la société du droit de révocation, dont les motifs échappent à tout contrôle juridictionnel ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel s'est bornée à examiner si les conditions légales fondant la demande étaient réunies, sans introduire un nouveau moyen dans le débat ;
Attendu, en dernier lieu, qu'en ses trois dernières branches, le moyen est inopérant en ce qu'il discute l'obligation d'achat qui pesait sur la société DDB, laquelle n'a pas été mise en oeuvre par M. [P], seule l'obligation de vendre qui pesait sur ce dernier ayant permis l'opération contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et sur le second moyen :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société DDB & Co ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 novembre 2016, sous le numéro 14-29.770.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.