Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.197
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2045 FS-D
Pourvois n° D 15-15.197 - N 15-15.205 T 15-15.210 - X 15-15.214 - Y 15-15.215 E 15-15.244 - R 15-15.277JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277 formés par :
1°/ la société Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 2],
agissant tous les deux en qualité de mandataires liquidateurs de la société Plysorol international,
contre sept arrêts rendus le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement à :
1°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 9],
2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 8],
5°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 6],
6°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 4],
7°/ Mme [F] [K], veuve [T], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité d'héritière de [J] [T],
8°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [J] [T], représenté par Mme [F] [K], veuve [T],
9°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [J] [T],
10°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Beuzeboc et de M. [A], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de MM. [P], [N], [M], [C], de Mme [K], veuve [T], de Mme [W] et de MM. [G] et [D] [T], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2] qui employaient respectivement 93, 113 et 75 salariés, contrôlait deux filiales situées au Gabon -les sociétés Leroy Gabon et Pogab- qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que suite à un redressement judiciaire prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s'est substituée la société Plysorol Europe nouvellement créée ; que le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis le 11 octobre 2010 le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94 % par M. [I] [Y] et la société Plysorol International était constituée ; que le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol International avec une poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2012, désignant la société Beuzeboc et M. [A] comme mandataires liquidateurs lesquels, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise ; que le 26 décembre 2012, Mme [Z] et sept autres salariés protégés de la société Plysorol International, dont le licenciement a été autorisé par l'administration du travail, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevable la demande de préavis, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-5Code du travail
- Article L. 1233-61Code du travail
- Article L. 1233-62Code du travail
- Article L. 1235-10Code du travail
- Article L. 2331-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2016, sous le numéro 15-15.197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.