Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2016
Numéro de rôle
15-12.179
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 976 F-D

Pourvoi n° Y 15-12.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. H... W..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain, de la SCP Ghestin, avocat de M. H... W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nicobar ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain (la Caisse) a assigné MM. H... et A... W... en exécution de leurs engagements de caution solidaire de deux prêts qu'elle avait consentis les 19 juillet 2003 et 20 juillet 2004 à la société débitrice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution solidaire en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de la créance ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre M. H... W..., en sa qualité de caution du prêt du 19 juillet 2003, l'arrêt retient que ce prêt a été souscrit par M. A... W... pour le compte de la société Nicobar alors en formation et qu'il résulte des statuts de cette société qu'elle n'a pas repris ce contrat de prêt à son compte, de sorte que l'engagement de caution de M. H... W..., concernant un prêt consenti à une société en formation dont les engagements n'ont pas été repris, ne peut être valablement mobilisé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance que la Caisse avait déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Nicobar n'avait pas été admise, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la société Nicobar aurait rendu irrecevable toute contestation de M. H... W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de M. H... W... formée contre la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain formées contre A... W..., l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. H... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier.
  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 15-12.179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.