Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.611
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 143 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 956 F-D
Pourvois n° S 15-14.611 - T 15-14.612 et V 15-14.614JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-14.611 formé par la société Enhance aéro maintenance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt (n° RG : 13/02471) rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [...] , dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Enhance aéro maintenance,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° T 15-14.612 formé par la société Enhance aéro maintenance,
contre un arrêt (n° RG : 13/02459) rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [...] , dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... J..., ès qualités,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° V 15-14.614 formé par la société Enhance aéro maintenance,
contre un arrêt (n° RG : 13/02465) rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [...] , dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... J..., ès qualités,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enhance aéro maintenance, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des associations [...] , [...] et [...] , l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 14 janvier 2015, RG nos 13/02459, 13/02465 et 13/02471) et les productions, que le jugement du 29 mai 2012 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Enhance aéro maintenance (la société débitrice) a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 22 juin suivant en mentionnant par erreur le nom de M. D... en qualité de mandataire judiciaire ; que, le 24 juillet 2012, les associations [...] , [...] et [...] (les créanciers) ont adressé leurs déclarations de créance à ce mandataire, qui leur en a fait retour en indiquant que M. J... était le mandataire réellement désigné ; que les créanciers ont déclaré leurs créances auprès de ce dernier le 7 septembre 2012 ; que, par une lettre du 14 mars 2013, M. J... a informé les créanciers que, contestant leurs déclarations de créance en raison de leur tardiveté, il proposait au juge-commissaire leur rejet et les a invités à lui faire part de leurs observations dans le délai de trente jours fixé par l'article L. 622-27 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois nos S 15-14.611, T 15-14.612 et V 15-14.614 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Enhance aéro maintenance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux associations [...] , [...] et [...] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 15-14.611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.