Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.385
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 523 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° T 15-20.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme V... C... , domiciliée [...] ,
2°/ M. H... I..., domicilié [...] ,
3°/ M. F... K..., domicilié [...] ,
4°/ Mme E... B..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme D... Y... épouse I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gérances immobilières R. Delioux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société d'assurances Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Fondation Roi Baudouin, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes C... , B..., Y... épouse I... et de MM. I... et K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gérances immobilières R. Delioux et de la société d'assurances Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes C... , B..., Y... épouse I... et MM. I... et K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes C... , B..., Y... épouse I... et de MM. I... et K... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Gérances immobilières R. Delioux et à la société d'assurances Allianz IARD ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1371Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1709Code civil
- Article L. 631-7Code de la construction et de l'habitation
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-20.385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.