Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2016
Numéro de rôle
15-25.746
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 039 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10468 F

Pourvoi n° V 15-25.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... X..., épouse U..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U... ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le bornage des parcelles cadastrées [...] , 17 et 18 et [...] voie n°30 die S... C... à Fort-de-France et appartenant respectivement à H... M... C... et E... U... née X... ; dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement tracé sur le plan dressé dans le rapport d'expertise de F... W..., en date du 30.05.2008, qui sera intégralement annexé au présent jugement, selon la ligne droite APQE ; et ordonné en conséquence l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il a été très justement relevé par le tribunal que l'expert judiciaire a procédé à l'analyse de tous les documents fournis et a cherché la meilleure solution pour les deux parties ; que sa proposition est dès lors la plus conforme aux intérêts de chacun et doit être retenue ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, contrairement à ce que respectivement allégué par les parties, d'une part, l'expert ne se fonde pas essentiellement sur le document d'arpentage établi en 1956, soit antérieurement au partage du terrain, il s'y réfère uniquement à titre indicatif, parmi tous les autres documents versés aux débats par les parties ; que, d'autre part, l'expert ne préconise nullement un bornage suivant les points mis en exergue par la défenderesse ; que l'expert, dans son rapport, fait une proposition conforme à l'expertise amiable qui avait été diligentée par un autre géomètre dès février 2000, et conforme au cadastre, de bornage sur « ligne droite APQE » ; que, dès lors, il convient donc d'ordonner le bornage des fonds contigus selon cette ligne ; que le plan établi par l'expert sera annexé au dispositif de la présente décision pour plus de clarté ; qu'il convient, à toutes fins utiles de rappeler que les bornes proposées par la défenderesse reviennent à entériner la proposition d'accord entre les parties relatives au règlement de l'empiètement (qui relève de la compétence du tribunal de grande instance), mais sans la soulte financière préconisée par l'expert... ;

1) ALORS QUE le bornage ne peut porter atteinte à la propriété d'autrui ; qu'en ordonnant le bornage selon les préconisations de l'expert, lequel constatait expressément qu'il en résulterait « l'inconvénient "d'écorner" légèrement la maison de la défenderesse » (rapport, p. 5), sans rechercher si la pose des bornes matérialisant la ligne divisoire ne supposait pas la démolition préalable de la partie de la construction empiétant sur le fonds de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 646 du code civil ;

2) ALORS QUE les mentions cadastrales ne sont pas constitutives d'un titre de propriété ; qu'en ordonnant le bornage selon les préconisations de l'expert, quand celui-ci avait indûment fait prévaloir les mentions cadastrales sur les titres de propriété, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel, M. C... soutenait que l'expert avait écarté « l'acte notarié de partage de 1959 entre les consorts C... qui constitue l'origine de propriété commune à toutes les parties… au seul motif que les superficies des parcelles issues du partage ne correspondraient pas à celles du cadastre », méconnaissant ainsi sa mission, et demandait en conséquence que la cour dise que l'expert n'avait pas fait une exacte application des titres de propriété des parties ; que pour ordonner le bornage selon les préconisations de l'expert, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que celui-ci ne s'était pas fondé essentiellement sur le document d'arpentage de 1956 mais sur tous les documents versés aux débats, d'autre part, que l'expert ne préconisait nullement un bornage suivant les points mis en exergue par la défenderesse et, enfin, que sa proposition était la plus conforme aux intérêts de chacun ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant soutenu par M. C... tiré de la méconnaissance par l'expert des titres des parties et en particulier, de l'acte notarié de partage de 1959, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le bornage a comme objet la matérialisation, par des signes pérennes, de la ligne divisoire entre des fonds contigus ; que, pour ordonner le bornage selon les préconisations de l'expert, la cour d'appel a retenu que la proposition de celui-ci serait « la plus conforme aux intérêts de chacun » ; qu'en se fondant sur ce motif étranger à l'objet du bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil. Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-25.746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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