Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.423
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1289 F-D
Pourvoi n° H 15-24.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cave et gourmandises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 16 juin 2014 et 29 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jeanlo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme X... J..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme U... G... N..., épouse D..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Aubuisson immobilier, domicilié [...] ,
6°/ à M. I... S... A..., domicilié [...] ,
7°/ à M. C... T..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme W... B..., épouse T..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme E... P..., épouse S... A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cave et gourmandises, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Jeanlo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 29 juin 2015, est la suite de l'arrêt qui a été cassé le 17 décembre 2015 ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi n° H 15-24.423 ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Cave et gourmandises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cave et gourmandises et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la SCI Jeanlo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-24.423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.