Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.989
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 201 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1283 F-D
Pourvoi n° Y 15-22.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz (SMVFVM), dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [R] [Q], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [J] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
M. [F] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz, de Me Carbonnier, avocat de M. [X] [Q] et de Mme [Q], épouse [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que, par acte du 5 janvier 2000, M. et Mme [F] et la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz (SMVFVM) ont donné à bail, pour trente et une années, à M. [Q] et Mme [Q], épouse [G], un ensemble d'immeubles ruraux comportant des terres, pour partie en nature de vignes, et des bâtiments ; que, par lettres des 18 janvier et 17 février 2005, les preneurs ont invoqué divers désordres affectant les vignes et murs d'enceinte ; que, par acte du 15 mai 2006, Mme [G] a saisi le tribunal paritaire en désignation d'expert, puis en condamnation des bailleurs en remplacement des pieds de vignes et palissages et en rétablissement d'une partie du mur longeant une parcelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la SMVFVM et de M. [F] que ceux-ci aient invoqué, devant les juges du fond, l'existence d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure de nature à les exonérer de leur obligation d'entretien ainsi que l'absence d'indemnisation par une compagnie d'assurance dans les conditions de l'article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz et M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Société de mise en valeur des friches du Val de Metz et de M. [F] et les condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1156Code civil
- Article 1719Code civil
- Article 606Code civil
- Article 561Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-30Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 415-3Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 415-4Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 415-8Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-22.989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.