Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 13-16.636
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1277 F-D
Pourvoi n° B 13-16.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [X] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [R] [C],
2°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2013 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [D],
2°/ à Mme [Z] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société Tamrabet, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
La société Tamrabet a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] et de M. [Q], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Tamrabet, de Me Le Prado, avocat de M. [D] et de Mme [N], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 2013), que M. [C], preneur à bail de locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble dont Mme [D] était propriétaire, a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société Tamrabet (la société) ; que Mme [D] a formé opposition au prix de vente du fonds et délivré à M. [C], ainsi qu'à la société Tamrabet un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers ; qu'invoquant l'irrégularité de la cession pour ne pas l'avoir agréée, Mme [D] et son fils [E], (les consorts [D]), nu-propriétaire, ont assigné M. [C] et la société en inopposabilité de la cession du fonds de commerce à leur égard et en résiliation du bail ; que Mme [N], notaire devant lequel avait été reçu l'acte de cession, a été appelée en garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail stipulait que la cession devait être agréée par la bailleresse qui devait en outre être convoquée à la signature de l'acte, quinze jours au moins avant la date prévue et constaté que les consorts [D] n'avaient pas été convoqués à la signature de l'acte ni donné d'accord écrit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que la circonstance que Mme [D] n'ait pas retourné au notaire la procuration qu'il lui avait adressée le 11 octobre 2007, l'informant la veille de la signature que M. [C], locataire, restait lui devoir un arriéré locatif, ainsi que celle que Mme [D] ait encaissé des loyers versés par la cessionnaire pendant quatre mois, ne permettaient d'établir ni sa renonciation tacite à la clause d'agrément ni son acceptation tacite de la cession et en a exactement déduit que la cession du fonds de commerce était inopposable aux consorts [D] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [N] à payer à M. [C] la somme de 2 999 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 145-16Code de commerce
- Article L. 145-17Code de commerce
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 13-16.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-16.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.