Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.816
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 091 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° W 15-25.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2],
6°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. [T], [V], [D] et [I] [K] ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [T], [V], [D] et [I] [K] la somme globale de 2 000 euros et à M. [W] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam de Normandie de l'action qu'elle formait contre M. [T] [K], M. [V] [K], M. [D] [K], M. [I] [K], M. [P] [K] et M. [E] [W] pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 97 757 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'« [H] [K] est décédé le [Date décès 1] 1988 et Me [W] notaire à procédé à la liquidation de succession entre sa veuve et ses cinq enfants, ce par acte du 28 février 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que « les consorts rappellent [ ] n'avoir accepté la succession de leur père que sous bénéfice d'inventaire » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e alinéa) ; qu'« à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. [P] [K] [débiteur principal de la Crcam de Normandie], la caisse a écrit en août 2001 au notaire en lui indiquant "être en droit de réclamer la totalité de l'actif de la succession sur le fondement de l'engagement de caution d'[H] [K]", sauf à attendre la fixation du montant de sa créance [au passif de M. [P] [K]] (procédure alors en cours devant la cour d'appel), Me [W] lui ayant indiqué par courrier du 27 juillet précédent que du fait du décès de la caution, son engagement se trouvait reporté sur ses héritiers savoir les cinq enfants » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; qu'« à partir de la mise en liquidation judiciaire de [P] [K], l'organisme bancaire ne pouvait plus agir que contre la caution, [H] [K], en se prévalant de sa qualité de créancier de l'intéressé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que, « par suite, il n'était plus légalement habilité à bénéficier de l'article 882 du code civil, sauf à ce que les héritiers acceptent purement et simplement la succession, devenant ainsi eux-mêmes débiteurs du créancier de leur père, dans la limite de leurs droits respectifs » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; que, « par ailleurs, outre que les droits de l'organisme bancaire étaient limités – être attrait aux opérations de partage pour s'assurer que les attributions ne soient pas faites en fraude de ses droits, à charge pour lui, les opérations closes, de poursuivre par tout moyen approprié le recouvrement de sa créance – les enfants [K] n'ont accepté la succession de leur père que sous bénéfice d'inventaire, notamment en raison de l'importance de la créance de la caisse » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ;
ALORS QUE, dans la succession bénéficiaire, l'opposition du créancier résulte non seulement de tout acte par lequel le créancier se fait connaître à l'héritier bénéficiaire, mais encore du simple fait que l'héritier bénéficiaire connaît l'existence du droit des créanciers ; que, si l'héritier bénéficiaire méconnaît, par négligence, le droit du créancier opposant, il commet une faute lourde ou une fraude qui l'oblige à réparer le préjudice que son défaut cause au créancier opposant ; que la cour d'appel constate que la Crcam de Normandie a écrit, en août 2001, au notaire chargé de la liquidation de la succession bénéficiaire d'[H] [K], M. [E] [W], pour lui faire connaître le droit qu'elle détenait contre le défunt, mais aussi que la succession d'[H] [K] n'en a pas moins donné lieu, le 28 février 2006, à un acte de partage qui méconnaît le droit de la Crcam de Normandie ; qu'en déboutant dans ces conditions la Crcam de Normandie de l'action qu'elle formait contre les consorts [K] et contre M. [E] [W] pour être remplie de son droit, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 808 ancien du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-25.816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.