Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.704
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 849 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1337 F-D
Pourvoi n° S 15-16.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [N] épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [N], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [N], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [C] et [U] [N] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1987 et [Date décès 2] 2002, laissant pour leur succéder leurs enfants, [I] et [L] ; qu'ils avaient, par acte du 16 avril 1981, fait donation à leur fille d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1] ; qu'un notaire a été commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions ; que M. [N] a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, sollicitant notamment la réduction de la donation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [N] devra rapporter à la succession de ses père et mère la valeur vénale des biens immobiliers donnés, à l'époque de leur aliénation, fixée à la somme de 150 000 euros, dans la mesure où cette somme excède la quotité disponible, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-16.704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.