Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.590
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11015 F
Pourvoi n° E 15-17.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cilomate transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cilomate transports, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F] ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cilomate transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cilomate transports
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en retranchement formée par la SAS Cilomate Transports ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice né du licenciement intègre au regard des principes qui gouvernent la protection de la femme enceinte tout à la fois les salaires perdus du fait que le licenciement ne pouvait pas avoir lieu pendant la période de protection et la réparation des conséquences de la perte de son emploi par la salariée ; que ce n'était pas statuer sur une demande qui n'avait pas été faite, que de répondre à la demande en paiement d'une somme en réparation d'un licenciement nul au regard de l'article L. 1225-5 du code du travail en décomposant la somme accordée, inférieure à celle sollicitée par la salariée, en deux parties, à savoir l'une correspondant aux salaries normalement dus au cours de la période de protection que la cour devait nécessairement accorder et l'autre correspondant au préjudice né de la rupture ;
ALORS QUE l'indemnité correspondant au versement des salaires perdus du fait d'un licenciement nul et celle réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement sont distinctes dans leur fondement et dans leur évaluation puisque l'une est forfaitaire et l'autre laissée à l'appréciation des juges ; que dans ses conclusions déposées le 26 mars 2012 et reprises devant la cour d'appel de Nancy, madame [F] avait seulement demandé le versement de la somme de 43.512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sans réclamer une indemnité au titre de la période de protection égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en raison de son état de grossesse ; que la cour d‘appel, dans son arrêt du 8 juin 2012, a condamné d'office la société Cilomate transports à payer à madame [F] les sommes de 8.375.80 euros au titre de la période de protection et 18.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu'en rejetant en l'espèce, la requête en retranchement dont elle était saisie par la société Cilomate, motif pris de ce que les juges avaient pu décomposer la somme accordée en deux parties, l'une correspondant aux salaires normalement dus au cours de la période de protection et l'autre correspondant au préjudice né de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-17.590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.