Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.424
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 118 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2203 F-D
Pourvoi n° Z 15-17.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (chambre sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Châtel développement, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurospa,
3°/ au CGEA gestionnaire de l'AGS de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Châtel développement, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2015), que la société Eurospa exploitait l'établissement thermal de Châtel-Guyon appartenant à la société française de Casinos dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que, le 24 mars 2009, le fonds de commerce et le bâtiment des Thermes ont été rachetés par la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Châtel développement ; que M. G... a été engagé le 30 mars 2009 par la société SAEML Groupe Eurospa en qualité de responsable administratif et comptable ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Eurospa, l'administrateur a mis un terme au contrat de location-gérance le 1er février 2011, la société SAEML Châtel développement reprenant la gestion directe de l'établissement des thermes de Châtel-Guyon ; que, par jugement du tribunal de commerce du 9 février 2011, la société Eurospa a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 21 février 2011, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. G... ; qu'invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société SAEML Châtel développement dont il s'estimait salarié en raison d'une activité exercée essentiellement pour le compte de cette dernière, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié occupait des fonctions qui s'exerçaient sur les autres sites détenus par la société Eurospa et représentaient plus de la moitié de son activité, ce dont il résultait que l'essentiel de celle-ci était effectué pour le compte de cette société et non pour la société SAEML Châtel développement, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-17.424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.