convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
applications diversesconvention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.100
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 041 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2224 FS-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° Y 15-15.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Thales Air Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [N] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Thales Air Systems, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que M. [X] a été engagé, le 1er octobre 1974, par une société du groupe Thomson CSF, aujourd'hui Thales, en qualité d'ingénieur, son contrat de travail étant soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que par avenant du 20 décembre 2005 signé avec la société Thales Raytheon System, il a été expatrié et affecté en Chine à compter du 1er février 2006 en qualité de délégué permanent TRS, puis il a fait l'objet d'une mutation concertée au sein de la société Thales Air Systems ; que les parties ont signé, le 28 septembre 2010, une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 octobre 2010 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de rupture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois précédant la notification du licenciement ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 20 décembre 2005 stipulait, d'une part, le remboursement de frais professionnels, d'autre part, sous un V intitulé Rémunération, divers éléments de rémunération au nombre desquels figurait, outre un salaire fixe et un variable, des primes ainsi que l'obligation pour le salarié de s'acquitter à ses frais du montant de l'impôt sur le revenu exigible au regard de la législation française et pour l'employeur de payer dans le pays d'accueil l'intégralité de l'impôt relatif aux revenus salariaux, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière obligation constituait, non pas un remboursement de frais, mais un avantage contractuel qui devait entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devant être au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue par cet article 29 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thales Air Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thales Air Systems et condamne celle-ci à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2016, sous le numéro 15-15.100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.