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refus émanant de cette personneeffets

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2016
Numéro de rôle
15-15.035
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 246 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1839 FS-P+B

Pourvoi n° C 15-15.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Medicom Healthcare Holding BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), représentée par son dirigeant de droit, la société AR Medicom Inc, société fédérale de droit canadien, dont le siège est [Adresse 1] (Canada),

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Medicom Healthcare Holding BV, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medicom Healthcare Holding BV (la société Medicom), a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête pour voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que cette requête a été accueillie par ordonnance du 16 mai 2012, un huissier de justice ayant été désigné pour se rendre au domicile de M. [D] et procéder à la recherche de fichiers informatiques et de courriers électroniques ; que M. [D] a assigné la société Medicom à fin de voir rétracter l'ordonnance sur requête ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt, qui retient par un motif non critiqué qu'une ordonnance sur requête ne constitue pas un jugement au sens de l'article 409 du code de procédure civile, n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Medicom Healthcare Holding BV la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2016, sous le numéro 15-15.035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.