compatibilité

règle de la voie unique et principe d'égalité des électeurs devant le suffragecompatibilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2016
Numéro de rôle
15-20.210
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1339 FS-P+B

Pourvoi n° C 15-20.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. B... U..., domicilié [...] , pris en qualité de président de la Chambre nationale des huissiers de justice,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Ladant, Duval-Arnould, MM. Truchot, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, de la Chambre nationale des huissiers de justice et de M. U..., ès qualités, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2015), que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, chargée, en tant que chambre régionale, d'organiser l'élection d'un de ses délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice (la chambre nationale), a, par une délibération du 6 novembre 2013, autorisé l'usage de procurations de vote pour ce scrutin, dont la date était fixée au 13 novembre ; que le délégué sortant, M. U..., ayant été réélu par quatre-vingt-quinze voix contre cinquante-trois à Mme O..., celle-ci a exercé le recours prévu par l'article 92 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ; que, soutenant qu'en application de l'article 7, alinéa 7, de ce décret tel qu'interprété par une circulaire de la chambre nationale du 26 septembre 2011 et une lettre du ministère de la justice au président de cette autorité du 17 octobre 2011, le vote par procuration était interdit pour l'élection des délégués nationaux, elle a demandé, outre l'annulation des votes exprimés selon cette modalité, celle, consécutive, du scrutin dont la sincérité se trouvait, selon elle, affectée ; que la chambre nationale est intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la règle de la voix unique, découlant du principe général d'égalité des électeurs devant le suffrage, n'exclut pas le droit de voter par procuration qui, s'il permet à un absent d'exprimer sa voix en ayant recours à un autre électeur qui le représentera, n'a pas pour effet d'attribuer à ce dernier un suffrage supplémentaire ;

Et attendu qu'ayant exactement énoncé que l'alinéa 7 de l'article 67 du décret du 29 février 1956, modifié, qui prévoit que "chaque électeur n'a qu'une seule voix", signifie qu'un même huissier ne peut disposer de plusieurs voix, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que cette disposition n'interdisait pas le recours à la procuration de vote ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, la Chambre nationale des huissiers de justice et M. U..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 67, alinéa 7, du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2016, sous le numéro 15-20.210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.